Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu, notamment, l'article L. 421-16 du code de l'éducation ;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (art. L. 211-4 du code de l'éducation) et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, modifié par le décret no 93-164 du 2 février 1993, notamment son article 44 ;
Vu le décret no 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 2,
Arrête :
Art. 1er. - La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension est fixée pour l'année 2003 ainsi qu'il suit :
22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;
10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de service autre qu'un établissement d'enseignement.
Art. 2. - Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2002.